CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY02421_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. et Mme B... et G... D..., Mme A... F..., Mme E... F... et M. C... F..., représentés par Me Chopineaux, demandent à la cour d’annuler le jugement avant dire droit du 21 novembre 2023 prononçant un sursis à statuer sur leur recours ainsi que le jugement n° 2205280 du 8 juillet 2025, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la Motte-Servolex a accordé un permis de construire à la société Green City Immobilier pour la réalisation d'un bâtiment comportant trente-quatre logements, la décision de rejet du recours gracieux du 22 avril 2022, et les permis de construire modificatifs des 2 mai 2023 et 17 mai 2024. Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu : – le code général des impôts ; – le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; – le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1 ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-1-1 du même code : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire (…) lorsque le bâtiment (…) est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application. / Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ». 2. M. et Mme D... et autres ont demandé, le 19 août 2022, au tribunal administratif de Grenoble, l’annulation du permis de construire du 22 février 2022 délivré par le maire de la commune de la Motte-Servolex à la société Green City Immobilier pour la construction d'un bâtiment comportant trente-quatre logements, la décision du 22 avril 2022 ayant rejeté leur recours gracieux et le permis de construire modificatif du 2 mai 2023. Par un jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par un jugement du 8 juillet 2025 rendu après délivrance d’un permis de régularisation, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d’annulation présentée par M. et Mme D... et autres. M. et Mme D... et autres demandent à la cour administrative d’appel d’annuler ces deux jugements et ces permis de construire. La commune de la Motte-Servolex relève, à la date du jugement du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble, de la liste des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023. Cette requête d’appel porte ainsi sur les jugements rendus sur le permis initial et les permis délivrés pour régulariser les vices relevés par le tribunal. Il y a lieu, eu égard à leur connexité, de transmettre l’ensemble de cette requête d’appel au Conseil d’État. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... et autres est transmise au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’État, à M. et Mme B... et G... D..., à Mme A... F..., à Mme E... F... et M. C... F..., à la commune de la Motte-Servolex et à la société Green City Immobilier. Fait à Lyon, le 29 octobre 2025. Le Président de la cour, Gilles Hermitte Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6929 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY02421_20251029
TA4427 novembre 2025
DTA_2205280_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORCA_25LY02421_20251029
Données disponibles
- Texte intégral