CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 6 février 2026
- ECLI
- ORCA_25LY02618_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a institué une servitude d’utilité publique pour l’exécution de travaux de renouvellement et d’entretien de canalisations d’assainissement sur la commune de Montferrat. Par ordonnance n° 2410239 du 12 août 2025, la vice-présidente du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Jay (SELARL CDMF-Avocats), demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance, ainsi que l’arrêté du 6 septembre 2024 instituant une servitude d’utilité publique à Montferrat ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme lui donne intérêt à agir contre l’arrêté litigieux qui affecte directement les conditions de jouissance de son fonds ; – l’arrêté est irrégulier dès lors qu’il ne fait pas référence à l’arrêté portant délégation de signature, ce qui fait obstacle à ce que les tiers vérifient la compétence du signataire ; – les sujétions qu’entraînent la servitude excèdent manifestement ce qui est nécessaire à l’intérêt général. Vu : – les autres pièces du dossier ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) : 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé (…) ». 2. En premier lieu, l’invocation de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme donnant à Mme A... intérêt à agir est dépourvue d’effet utile sur critique de l’ordonnance attaquée qui lui oppose non pas l’irrecevabilité de sa demande, mais l’absence manifeste de bienfondé de ses moyens. 3. En deuxième lieu, les délégations de signature ayant une portée réglementaire, leur entrée en vigueur est conditionnée à leur publication au recueil des actes de la préfecture. La finalité d’une publication étant de permettre à toute personne d’accéder à l’acte soumis à cette formalité, il appartenait à Mme A..., comme l’a fait l’auteure de l’ordonnance au titre de son office par la consultation de l’arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature, de vérifier l’habilitation du secrétaire général à signer la catégorie de décisions dont relève l’arrêté litigieux du 6 septembre 2024 alors qu’en outre, aucune disposition non plus qu’aucun principe général du droit n’impose que soient visées de telles délégations dans les décisions qui en font application. Il suit de là que c’est sans irrégularité que l’ordonnance attaquée a écarté ce moyen comme dépourvu d’incidence sur la régularité de l’arrêté du 6 septembre 2024. 4. En troisième lieu, l’invocation du caractère excessif des conséquences de la servitude ainsi instituée, dont il n’est pas contesté en appel qu’elle n’était appuyée d’aucun commencement de démonstration, ne permettait pas au tribunal d’apprécier le bienfondé du moyen. C’est donc sans irrégularité que l’ordonnance attaquée l’a écarté comme manifestement dépourvu de fondement. 5. Les moyens invoqués avant l’expiration du délai d’appel étant manifestement infondés, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 6 février 2026. Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA696 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY02618_20260206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORCA_25LY02618_20260206