CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY02620_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le Lycée professionnel privé rural de l’Ain à lui payer une indemnité de 2 500 euros en réparation des conséquences dommageables de la rupture, qu’elle estime abusive, par cet établissement privé de son engagement précontractuel à son égard. Par une ordonnance n° 2511867 du 8 octobre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A... demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 8 octobre 2025, de reconnaître la compétence de la juridiction administrative et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif pour examen au fond. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « (…) les appels (…) doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (...) ». L’article R. 751-5 de ce code dispose que : « (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (...) ». 3. La requête de Mme A... n’entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d’avocat devant les cours administratives d’appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier daté du 8 octobre 2025 portant notification à Mme A... de l’ordonnance attaquée, mis à disposition et lu sur l’application télérecours le même jour, mentionne expressément que, en cas d’appel, sa requête, qui n’est pas dispensée du ministère d’avocat, devra, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme A... qui n’a pas à ce jour demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ne remplit pas cette condition. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 7 novembre 2025. Le président de la 5ème chambre, V-M. Picard La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA697 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY02620_20251107
TA3819 novembre 2025
ORTA_2511867_20251119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORCA_25LY02620_20251107
Données disponibles
- Texte intégral