CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY02803_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Géorgie, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination, d’autre part, d’enjoindre la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.
Par jugement n° 2408732 du 17 juin 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Bouillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ainsi que l’arrêté du 15 avril 2024 le concernant ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le motif du refus de titre est entaché d’erreur matérielle ;
– l’obligation de quitter le territoire méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 776-9 du même code, applicables aux jugements statuant sur les obligations de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée », tandis qu’aux termes de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 : « I. – (…) lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle (…) est adressée au bureau d’aide juridictionnelle (…) avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, (…) ce délai est interrompu. II. – Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant (…) une cour administrative d’appel (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué accompagné de la mention des voies et délais de recours a été notifié à M. B..., le 20 juin 2025. Le délai, interrompu par la demande d’aide juridictionnelle présentée le 11 juillet 2025, a recommencé à courir le 19 septembre 2025, date de notification du rejet de cette demande et expirait au 20 octobre 2025. La requête d’appel, enregistrée le 30 octobre 2025, est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter, par application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lyon, le 21 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6917 juin 2025
DTA_2408732_20250617CAA6921 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY02803_20251121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORCA_25LY02803_20251121
Données disponibles
- Texte intégral