CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 25 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25LY02895_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la nationalité française. Par ordonnance n° 2511254 du 25 septembre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A... relève appel de cette ordonnance. Vu : – la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle lui a refusé l’aide juridictionnelle ; – les autres pièces du dossier ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le décret n° 20-1717 du 28 décembre 2020 ; – le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes d’appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu du 2ème alinéa de l’article R. 811-7 du même code, la juridiction d’appel n’a pas à inviter l’auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaqué l’informait de la nécessité de recourir au ministère d’avocat. 2. D’autre part, en vertu des articles 43 et 69 combinés du décret n° 20-1717 du 28 décembre 2020, le délai d’appel interrompu par la présentation de la demande d’aide juridictionnelle, commence à courir à compter du délai de quinze jours ouverts au demandeur pour contester devant le président de la cour administrative d’appel la décision de refus d’aide que lui a opposée le bureau d’aide juridictionnelle. 3. M. A... n’a pas, dans le délai d’appel de deux mois, décompté depuis l’expiration du délai de quinze jours après notification de la décision de refus que lui a opposée le bureau d’aide juridictionnelle, régularisé ses écritures par la constitution d’un avocat alors que la notification de l’ordonnance attaquée l’informait de cette obligation. La requête qu’il a présentée sans ministère d’avocat est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 25 mars 2026 Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 novembre 2025
ORTA_2511254_20251120CAA6925 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY02895_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORCA_25LY02895_20260325
Données disponibles
- Texte intégral