CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 6 février 2026
- ECLI
- ORCA_25LY02914_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B..., admise à l’aide juridictionnelle et représentée par Me D..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle les services de la préfecture de l’Isère ont refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d’une attestation de prolongation d’instruction, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros de frais d’instance à verser à Me D... sous réserve qu’elle renonce à percevoir l’aide juridictionnelle. La préfète de l’Isère ayant délivré un titre de séjour en cours d’instance, le vice-président du tribunal a, par ordonnance n° 2406308 du 29 septembre 2025, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d’annulation, d’injonction et d’astreinte et rejeté la demande de paiement des frais d’instance présentée pour le compte de Me D.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A... D... demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance en ce qu’elle rejette sa demande de versement par l’Etat des frais de l’instance et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir l’aide juridictionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en appel. Mme D... soutient qu’aucune considération d’équité ne justifie une exemption de l’Etat, partie perdante au sens des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, alors que Mme B... n’a pu obtenir satisfaction que grâce à son action en justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (…) perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation », tandis qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice (…) peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens (…) le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (…) qui perd son procès (…), à payer à l’avocat pouvant être rétribué (…) au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % (…) le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 qu’au titre de l’équité permettant de moduler ou de ne pas mettre de frais d’instance à la charge de la partie perdante, le juge peut tenir compte de toutes les circonstances propres à l’espèce et, parmi elles, du comportement manifesté par cette partie au cours du procès. Il suit de là qu’en ne condamnant pas l’Etat dont la représentante dans le département de l’Isère a acquiescé aux prétentions de Mme B..., non seulement en enregistrant sa demande mais encore en lui délivrant le titre demandé, le vice-président du tribunal n’a pas méconnu ces dispositions. 4. Il s’ensuit que le moyen invoqué dans le délai d’appel est manifestement dépourvu de fondement et que les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais de première instance doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1. 5. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme D..., partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D.... Fait à Lyon, le 6 février 2026. Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA696 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY02914_20260206
TA4424 février 2026
DTA_2406308_20260224Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORCA_25LY02914_20260206