CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY03006_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2012 à raison d’un logement situé boulevard Maréchal Foch à Grenoble.
Par une ordonnance n° 2503122 du 4 septembre 2025, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A... demande l’annulation de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. / Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d’avocat ». Aux termes de l’article R. 751-5 du code de justice administrative : « (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (...) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (...). ».
3. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2012 à raison d’un logement situé boulevard Maréchal Foch à Grenoble. Par une ordonnance du 4 septembre 2025, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande au motif que, par décision du 14 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère avait entièrement dégrevé la requérante de la taxe contestée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 8 septembre 2025 notifiant à Mme A... l’ordonnance attaquée, mentionne, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme A... n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et n’est pas au nombre des cas de dispense prévus par le code de justice administrative. Elle est donc entachée d‘irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Lyon, le 11 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY03006_20251211
TA3011 mai 2026
DTA_2503122_20260511Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORCA_25LY03006_20251211