CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 29 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25LY03140_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ; d’enjoindre à cette autorité à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2506203 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, sous le n° 25LY03140, M. A... B..., représenté par Me Prudhon, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 16 septembre 2025 ; 2°) d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) d’enjoindre à cette autorité à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Prudhon, conclut à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que par décision du 11 février 2026, la préfète du Rhône lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, et qu’ainsi les décisions attaquées ont été abrogées. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 5 novembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A... B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. En premier lieu, il est constant que par décision du 11 février 2026, la préfète du Rhône a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à M. A... B.... Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 4. Dans les circonstances de l’espèce, alors notamment que le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A... B..., il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions citées au point précédent. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A... B.... Article 2 : Les conclusions de M. A... B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 avril 2026. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 décembre 2025
DTA_2506203_20251218CAA6929 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY03140_20260429
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORCA_25LY03140_20260429
Données disponibles
- Texte intégral