CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 22 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25LY03431_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... B..., représenté par Me Ahdjila, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2510807 du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A... B... demande la révision du jugement prononcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « (…) les appels (…) doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». L’article R. 751-5 du même code dispose : « (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (...) ». 3. La requête de M. A... B..., qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat, alors que la notification du jugement attaqué, qu’il a réceptionnée le 28 octobre 2025, mentionnait l’obligation de ce ministère en cause d’appel. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 22 avril 2026. Le président Eric Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7813 mars 2026
DTA_2510807_20260313CAA6922 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY03431_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORCA_25LY03431_20260422
Données disponibles
- Texte intégral