CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25M101292_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2410919 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 25MA01214, M. A..., représenté par Me Kouevi, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 8 avril 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de procéder au réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; II. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025 sous le n° 25MA01292, M. A..., représenté par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 8 avril 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Son droit à être entendu a été méconnu ; L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ; Il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude ; Il méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la radiation de la requête n° 25MA01214 : Les requêtes n° 25MA01214 et n° 25MA01292 tendent à l’annulation du jugement n° 2410919 du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A.... Ces requêtes ont ainsi le même objet et ont été présentées pour le même requérant par deux avocats. Par un courrier du 30 juin 2025, M. A... a informé la cour choisir Me Prezioso comme interlocuteur unique de la juridiction. Il y a donc lieu de radier la requête n° 25MA01214 présentée par Me Kouevi du registre du greffe de la cour et de verser ses productions dans le dossier n° 25MA01292. Sur les conclusions de la requête n° 25MA01292 : Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 14 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 25MA01214 est radiée du registre du greffe de la Cour et les pièces sont versées dans le dossier de la requête n° 25MA01292. Article 2 : La requête n° 25MA01292 de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à Me Prezioso. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 avril 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 octobre 2025
DTA_2410919_20251010CAA139 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25M101292_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORCA_25M101292_20260409