CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 11 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00025_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - Mme B E épouse C, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2403738 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. II - M. F C, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2403739 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n° 25MA00025, Mme E, épouse C, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour à Mme C, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle et son mari justifient d'une bonne insertion sociale ; - elle réside en France depuis l'année 2019 ; - son enfant, A D a besoin des soins délivrés en France ; - le préfet a méconnu l'article 3 et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 313-11-11° du code du séjour et du droit d'asile, et " l'article des articles 3 et suivants de la convention de New York ". Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. II - Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n° 25MA00026, M. C, représenté par Me Kuhn-Massot demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour à M. C, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - ils justifient, avec son épouse, d'une bonne insertion sociale ; - il réside en France depuis l'année 2019 ; - son enfant, A D a besoin des soins délivrés en France ; - le préfet a méconnu l'article 3 et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 313-11-11° du code du séjour et du droit d'asile, et " l'article des articles 3 et suivants de la convention de New York ". M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. G pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 23 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour que lui avaient présentées M. C, et son épouse, ressortissants algériens, en leur qualité de parent d'un enfant malade, et leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Ils relèvent appel des jugements du 24 septembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. 2. Les requêtes n°s 25MA00025 et 25MA00026 présentent à juger les mêmes questions, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. /Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Comme l'a jugé le tribunal, si ces dispositions, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. Quant à l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, invoqué par les intéressés tant en première instance qu'en appel, il n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée, en tout état de cause, dès lors qu'il ne mentionnait pas la situation des enfants malades. 5. Pour refuser de délivrer les titres de séjour sollicités, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'état de santé de la fille des requérants ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers l'Algérie. 6. Les requérants soutiennent que leur fille, A D C, brûlée au deuxième degré le 17 juillet 2022, a été prise en charge en chirurgie plastique pédiatrique et a bénéficié d'une greffe de peau et font valoir que les soins dont elle bénéficie doivent se poursuivre jusqu'à la fin de sa croissance, dans la mesure où les brûlures graves et profondes dont elle souffre entravent le développement de l'épiderme sur la surface lésée, ce qui impose des soins spécialisés réguliers dont l'accessibilité n'est pas assurée en Algérie. Toutefois, et comme l'a déjà relevé le tribunal, si les pièces médicales produites, notamment des comptes rendus de consultation émanant de l'unité de chirurgie plastique et réparatrice pédiatrique de l'hôpital de la Timone, attestent de la réalité des séquelles cicatricielles et du suivi médical de l'enfant, aucun de ces documents ne se prononce sur la réalité des conséquences d'une exceptionnelle gravité que l'intéressée encourrait à défaut de cette prise en charge. Dans ces conditions, et alors que la disposition de soins adéquats en Algérie n'est pas davantage contestée, en refusant, par la décision attaquée, de délivrer à M. C et à Mme C les titres de séjour sollicités en qualité d'accompagnant d'un enfant malade, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes même de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est estimé lié par l'avis émis le 11 décembre 2023 par le collège de médecins de l'OFII. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il ressort des pièces du dossier que les deux époux C sont en situation irrégulière sur le sol national, ayant fait l'objet d'un arrêté de rejet de leurs demandes de séjour le même jour. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d'établir sa résidence sur son territoire, les requérants ne font état d'aucun obstacle majeur les empêchant de reconstituer la cellule familiale en Algérie, pays dont M. et Mme C et leurs trois enfants ont la nationalité et où ils ont vécu, selon leurs affirmations, jusqu'à l'âge de 36 ans et 39 ans. Dans ces conditions, alors même que M. C travaille depuis avril 2023 en qualité d'équipier polyvalent dans la restauration rapide et que Mme C travaille depuis août 2023 en qualité d'agent de service à temps partiel, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 11. L'arrêté en litige n'a ni pour effet ni pour objet de séparer M. et Mme C de leurs trois enfants qui ont la même nationalité qu'eux. La scolarisation de deux de leurs enfants ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et à ce que ces derniers y poursuivent leur scolarité. Au demeurant, ils n'ont pas communiqué les relevés scolaires des enfants, et il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils poursuivraient une scolarité particulièrement remarquable. Il n'est pas établi que l'état de santé présenté par la jeune A D justifierait son maintien sur le sol français. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme C, qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et Mme B E épouse C, à Me Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 mars 2025. N°s 25MA00025, 25MA00026
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1311 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORCA_25MA00025_20250311