CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 22 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00027_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n°s 2303919, 2305174 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 14 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Ferry, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que son insertion sociale et sa stabilité financière constituent des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, d'autre part, le conflit armé en cours dans son pays d'origine constitue une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que se trouvant en situation irrégulière en France, elle est contrainte de quitter le territoire français ce qui contrevient à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - il méconnaît la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 33 de la convention de Genève dès lors qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'entraîner des conséquences irréversibles et l'exposerait à un risque élevé de traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité russe, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B soutient être entrée régulièrement sur le territoire, sous couvert d'un visa Schengen de type C, le 19 août 2022, soit à peine un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si la requérante, divorcée et mère de trois enfants mineurs, fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France et soutient avoir quitté son pays d'origine en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine, elle ne justifie pas de l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, dans lequel y réside le père de ses enfants et où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, si elle se prévaut de ses revenus locatifs, et alors même qu'elle est propriétaire de deux biens immobiliers en France, l'intéressée ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable. Dès lors, Mme B, qui ne dispose pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire, n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, s'agissant des autres moyens invoqués par Mme B tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation, et de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 33 de la convention de Genève, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 5, 6 et 9 à 18 de son jugement, dès lors, en particulier, que la requérante ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 22 avril 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1322 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORCA_25MA00027_20250422