CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 30 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00039_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n°s 2400322, 2401817 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B épouse A, représentée par Me Karzazi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 6 mars 2025 à Mme B à l'effet de produire, dans le délai de quinze jours, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire, en l'informant de ce que, à défaut de réception de cette production à l'expiration de ce délai, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucun mémoire n'a été produit par Mme B dans le délai imparti par cette mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, ensemble la décision antérieure par laquelle le préfet aurait implicitement rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. L'article R. 222-1 du même code dispose quant à lui que : " () Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 4. Si, par une requête sommaire enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B a expressément indiqué que les faits et moyens, au demeurant très sommairement énoncés, " seront développés dans un mémoire complémentaire ", aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure adressée à son conseil, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, le 6 mars 2025, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que, en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête d'appel. Il y a donc lieu de lui en donner acte par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 30 juin 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00039_20250630
TA10516 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORCA_25MA00039_20250630