CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 9 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00061_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2402109 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B, représenté par Me Lebreton, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 20 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ; Il soutient que : - L'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux point 2 à 5 du jugement, la nouvelle pièce produite en appel ne faisant que confirmer le contenu de celles produites en première instance. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 9 avril 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA139 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00061_20250409
TA6412 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORCA_25MA00061_20250409