CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 11 février 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00108_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré le permis de construire qu'il lui avait tacitement accordé le 1er février 2021, pour la construction d'une maison individuelle, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement 2107708 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B, représenté par Me Citeau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande à la Cour d'annuler le jugement 2107708 du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré le permis de construire qu'il lui avait tacitement accordé le 1er février 2021, pour la construction d'une maison individuelle, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Marseille, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application () ". 4. Ces dispositions, applicables à la commune de Marseille, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et doivent donc s'interpréter strictement. Elles ne s'appliquent pas aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation et des décisions de sursis à statuer. 5. Toutefois, les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme concernant, non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. 6. Le jugement du tribunal administratif ayant rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation d'une décision portant retrait d'un permis de construire pour un logement, a été rendu en premier et dernier ressort au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête 25MA00108 de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête 25MA00108 de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Marseille, le 11 février 2025. nb
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORCA_25MA00108_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel