CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 28 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00150_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. II- M. D B a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement nos 2306202, 2306204, 2402708, 2402709 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée sous le n° 25MA00150 et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 24 février 2025, Mme C épouse B, représentée par Me Hmad, doit être regardée comme demandant à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette ses demandes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 6-5) de l'accord franco-algérien et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sur ce point. Mme C épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. II- Par une requête enregistrée sous le n° 25MA00151 et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 24 février 2025, M. B, représenté par Me Hmad, doit être regardé comme demandant à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses demandes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 6-5) de l'accord franco-algérien et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sur ce point. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. III- Par une requête enregistrée sous le n° 25MA00339 et un mémoire, enregistrés les 6 et 24 février 2025, M. et Mme B, représentés par Me Hmad, doivent être regardés comme demandant à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de leur délivrer des documents provisoires de séjour les autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de leurs demandes, et, dans cette attente, de leur délivrer des documents provisoires de séjour les autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés, entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations des articles 6-5) de l'accord franco-algérien et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sur ce point. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, de nationalité algérienne, demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 15 janvier 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination. Sur la jonction : 2. Les trois requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger de questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5) de l'accord franco-algérien et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance que ce moyen aurait été soulevé devant le juge de première instance. 4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir d'un défaut d'examen ou d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés seraient insuffisamment motivés et entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 6. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés méconnaîtraient les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 à 8 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Selon l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont entrés dans l'espace Schengen le 28 juillet 2018, accompagnés de leurs trois enfants, sous couverts de visas C - Etats Schengen d'une durée de validité de quinze jours, et soutiennent se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Les requérants, qui ne peuvent se prévaloir d'une particulière insertion sociale sur le territoire français par la seule production de quelques attestations, dont certaines sont peu circonstanciées, ne peuvent en outre se prévaloir d'une particulière insertion professionnelle en France, par la production de quelques bulletins de salaire de M. B au cours de l'année 2022 ainsi que d'une promesse d'embauche délivrée par l'entreprise Chamakhi à l'intéressé le 15 juillet 2024, soit postérieurement à la date des décisions contestées. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que les quatre enfants des requérants, le benjamin étant né sur le territoire français le 9 novembre 2020, sont scolarisés en France, M. et Mme B ne font toutefois état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, où leurs enfants pourront poursuivre une scolarité dans des conditions normales. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils aîné de la famille, dont les requérants soutiennent qu'il " bénéficie d'un droit au séjour ", aurait présenté une demande de titre de séjour. En outre, M. et Mme B n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, où ils ont vécu au moins jusqu'aux âges respectifs de 46 et 35 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 6-5) de l'accord franco-algérien et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme B, qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C épouse B et à Me Hmad. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 28 mars 2025 Nos 25MA00150, 25MA00151, 25MA00339
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORCA_25MA00150_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel