CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 25 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00175_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2402567 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dhib, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas été mis à même de présenter sa défense concernant les faits reprochés lors de l'audience devant le tribunal correctionnel ; il a interjeté appel et peut faire valoir sa présomption d'innocence ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 27 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 3. M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 26 décembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été, le 24 juillet 2023, l'auteur de violences suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, pour lesquelles il a été condamné le 7 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de 7 mois d'emprisonnement. Cette condamnation fait suite à une précédente condamnation à une peine de deux mois d'emprisonnement, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 mai 2018, pour des faits de violence avec usage d'arme ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. La circonstance qu'il n'ait pas été présent à l'audience du 7 mars 2024 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Par ces motifs, ainsi que ceux retenus par le tribunal administratif aux points 5 et 6 du jugement de première instance, qu'il convient d'adopter pour le surplus de l'argumentation produite par le requérant, eu égard à la menace que représente M. B pour l'ordre public, le préfet du Var n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 9 du jugement, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 5. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 25 mars 2025.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1325 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00175_20250325
TA802 mars 2026
DTA_2402567_20260302Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORCA_25MA00175_20250325