CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 11 février 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00179_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS TB Holding a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a refusé de lui délivrer un permis de construire pour quatre logements, ensemble la décision du 10 novembre 2023 rejetant son recours gracieux. Par un jugement 2304208 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 25 août 2023 et a enjoint à la commune de Six-Fours-les-Plages de délivrer à la SAS TB Holding le permis de construire demandé. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me D'Albena, demande à la Cour d'annuler ce jugement du 26 novembre 2024, de rejeter la demande de première instance et de mettre à la charge de la SAS TB Holding la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts ; - le décret 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a refusé de délivrer à la SAS TB Holding un permis de construire pour quatre logements, ensemble la décision du 10 novembre 2023 rejetant son recours gracieux, et a enjoint à la commune de Six-Fours-Les-Plages de lui délivrer le permis de construire demandé. La commune de Six-Fours-Les-Plages relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret 2022-929 du 24 juin 2022 : " les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". L'article 3 du décret du 24 juin 2022 précité dispose : " Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ". 4. D'une part, la commune Six-Fours les Plages est au nombre des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l'article 232 du code général des impôts. D'autre part, la demande a été introduite devant le tribunal administratif de Toulon le 19 décembre 2023. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Toulon annulant un refus de permis de construire portant sur plus de deux logements a été rendu en premier et dernier ressort. 5. Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi de la commune Six-Fours-les-Plages dirigé contre ce jugement. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat la requête de la commune Six-Fours les Plages. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la commune Six-Fours les Plages est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la commune Six-Fours-les-Plages. Fait à Marseille, le 11 février 2025. nb
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORCA_25MA00179_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel