CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 11 février 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00181_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Loremag a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a retiré le permis de construire délivré le 24 juillet 2023, pour la construction de 16 logements, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement 2303559 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, la SARL Loremag, représentée par Me Governatori, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. 3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Loremag demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a retiré le permis de construire délivré le 24 juillet 2023, pour la construction de 16 logements. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. Aux termes de l'article R. 811 1 1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret 2022 929 du 24 juin 2022 : " les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". L'article 3 du décret du 24 juin 2022 précité dispose : " Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ". 4. Toutefois, les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme concernant, non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. 5. La commune de Bormes-les-Mimosas figure sur la liste des communes annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l'article 232 du code général des impôts. 6. Le jugement du tribunal administratif ayant rejeté la demande de la SARL Loremag tendant à l'annulation d'une décision portant retrait d'un permis de construire pour plus de deux logements, a été rendu en premier et dernier ressort au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête 25MA00181 de la SARL Loremag. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête 25MA00181 de la SARL Loremag est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la SARL Loremag. Fait à Marseille, le 11 février 2025. nb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORCA_25MA00181_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel