CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 18 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00234_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'enjoindre à la société par actions simplifiée unipersonnelle Action Logement de donner suite à sa demande de logement de type T3 sur la commune de Vence.
Par une ordonnance n° 2406119 du 13 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 janvier, 4 mars et 2 avril 2025, M. A doit être regardé comme faisant appel devant la Cour de l'ordonnance du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. La requête de M. A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, tendant à ce qu'il soit enjoint à la société par actions simplifiée unipersonnelle Action Logement de donner suite à sa demande de logement de type T3 sur la commune de Vence, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, c'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal a jugé qu'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de droit privé liant une société de droit privé avec une personne de droit privée ne relève pas de la compétence des juridictions administratives.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025
Signé
Jean-Christophe DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,jplCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORCA_25MA00234_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel