CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00244_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du 10 décembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 4 août 2023. Par un jugement n° 2306229 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement 15 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision implicite du 10 décembre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 4 août 2023. 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté, qui font état des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, et des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A, qui déclare être entré en France en 2019, se prévaut de la durée de son séjour en France et de fortes attaches familiales sur le territoire. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français que depuis 2020, soit sur une période inférieure à 3 ans. De plus, si l'intéressé, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de son frère, il n'établit toutefois pas, par les éléments peu circonstanciés versés au débat tels que des photographies et des échanges téléphoniques, entretenir des liens d'une intensité particulière avec ce dernier. Par ailleurs, si M. A bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2022, justifie de bulletins de salaire réguliers depuis cette date, et a conclu le 9 novembre 2023 un bail d'habitation, ces éléments ne sont pas n'est pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Les nouvelles pièces produites en appel, essentiellement de nature médicale, ainsi que des avis d'impôt sur le revenu, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas de la situation privée et familiale de M. A, telle qu'elle a été exposée au point précédent, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 juin 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00244_20250618
TA342 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORCA_25MA00244_20250618