CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 7 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00332_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure A D, reprenant l'instance engagée par Mme C D décédée le 9 juillet 2021, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la commune de Port-de-Bouc, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et l'office public de l'habitat 13 habitat à payer la somme de 17 390 euros en réparation du préjudice subi par son épouse Mme C D à la suite de la chute dont elle a été victime le 16 juin 2018 devant la résidence Ambroise Croizat à Port-de-Bouc. Par un jugement n° 2203897 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B D et Mme A D, agissant en leur nom et en qualité d'héritiers de Mme C D, représentés par Me Blanc, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2024 exception faite de ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'office public d'habitat 13 habitat et les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner solidairement la commune de Port-de-Bouc, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et l'office public de l'habitat 13 habitat à payer la somme de 17 390 euros en réparation du préjudice subi par Mme C D ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Port-de-Bouc, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de l'office public de l'habitat 13 habitat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la matérialité des faits est établie ainsi que le lien de causalité ; - le défaut d'entretien normal est patent ; - ils ont droit à indemnisation des préjudices à hauteur des sommes suivantes : 780 euros au titre des frais d'assistance par un médecin lors de l'expertise ; 33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; 2 841 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 576 euros au titre de l'aide par une tierce personne ; 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3 160 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A D, agissant en leur nom propre et en tant qu'héritiers de Mme C D, relèvent appel, en tant qu'il leur est défavorable, du jugement du 9 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Port-de-Bouc, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de l'office public de l'habitat 13 habitat à réparer le préjudice subi par Mme C D à la suite de la chute dont elle a été victime le 16 juin 2018 devant la résidence Ambroise Croizat à Port-de-Bouc. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, ni le certificat médical daté de deux jours après la chute litigieuse, ni la déclaration auprès de l'assureur de Mme C D datée du 9 juin 2018 presque illisible, ni le témoignage de M. D, ni les attestations de résidents de l'immeuble Ambroise Croizat, difficilement lisibles, datés de dix-sept ou dix-huit mois après l'accident, qui donnent des descriptions différentes du regard présenté comme à l'origine de l'accident, ni un constat établi par un commissaire de justice plus d'un an après les faits, ni une attestation du directeur technique de Port-de-Bouc du 8 janvier 2020, ne permettent d'établir que l'accident dont a été victime Mme C D a eu lieu dans les circonstances décrites dans les écritures. En se bornant à faire état de ces divers documents, les requérants ne critiquent pas utilement les motifs par lesquels le tribunal a rejeté leur demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A D. Copie en sera adressée à la commune de Port-de-Bouc, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à l'office public de l'habitat 13 habitat. Fait à Marseille, le 7 mars 2025.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORCA_25MA00332_20250307