CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00357_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2407143 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B..., représentée par Me Vincensini, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 6 novembre 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que la communauté de vie entre les époux est établie ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ; La demande d’aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement : Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par Mme B..., se sont prononcés de manière suffisamment précise et circonstanciée sur les moyens soulevés par l’intéressée, en particulier sur le moyen tiré de la condition de communauté de vie effective entre les époux, à l’appui duquel les pièces produites apparaissent par leur nature, par leur portée et confrontées aux résultats de l’enquête de police, insuffisants à établir la réalité de cette communauté de vie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme B..., qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 novembre 2025
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1328 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00357_20251128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORCA_25MA00357_20251128