CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25MA00359_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2401481 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B..., représenté par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 8 janvier 2025 ; 2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » l’autorisant à travailler ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ou d’enregistrer sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer dans l’attente d’une nouvelle décision, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir et pendant toute la durée du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; M. B... n’a pas été informé des conditions posées par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; La décision est entachée d’un défaut de motivation en droit ; Elle a été signée par une autorité incompétente ; Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; Il n’est pas démontré que le dossier déposé aurait été incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Le préfet était tenu d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé, conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité libanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 15 janvier 2024 portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Deluc, secrétaire administrative de classe normale, laquelle bénéficie d’une délégation de signature à l’effet de signer, en vertu d’un arrêté n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9. Il ressort des pièces du dossier que la notice d’information relative aux possibilités de demander un titre de séjour a été notifiée le 11 décembre 2019 à M. B..., en langue française. La demande de titre de séjour a été présentée le 18 décembre 2023, soit bien après l’expiration du délai de deux mois imparti à M. B... pour solliciter son admission au séjour. Pour ce seul motif, le préfet pouvait ainsi refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B.... Le requérant ne fait par ailleurs pas valoir de circonstances nouvelles qui auraient justifié l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, en se bornant à produire des fiches de paie et des justificatifs de paiement pour la cantine scolaire de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. M. B... n’est pas plus fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un récépissé. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés, dès lors que ces moyens sont inopérants à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant, dès lors que la décision portant refus d’enregistrement n’est pas fondée sur le motif tiré de ce que le dossier déposé par M. B... aurait été incomplet. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 9 avril 2026
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Chronologie de l'affaire
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CAA139 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00359_20260409
TA696 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORCA_25MA00359_20260409