CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00368_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL MJB) a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 2201528 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 et deux mémoires enregistrés les 11 juillet et 29 septembre 2025, la SARL MJB représentée par Me Amouri demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la restitution de la somme de 163 747 euros, assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 août 2025 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a déclaré faire droit à la demande de la société et conclut au non-lieu à statuer dans cette instance à hauteur de la somme de 159 438 euros, seule contestée par la société dans sa réclamation préalable, et s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne les frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL MJB a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle ont été mis à sa charge des rappels de de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 31 décembre 2017. La SARL MJB relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 du présent code ou la charge des dépens (…) les présidents des formations de jugement des cours(…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) » Sur les conclusions tendant à la restitution des impositions litigieuses : 3. Par une décision du 4 septembre 2025 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a fait droit à la demande de la société et ordonné la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d’un montant de 159 438 euros, seul mentionné par la société dans la réclamation préalable du 5 mai 2020 ce que la société ne conteste pas. Les conclusions de la SARL MJB sont, dans cette mesure, devenues sans objet, le surplus des conclusions tendant à la restitution de la somme de 4 167 euros en droits et 142 euros de pénalités devant être rejeté. Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires : 4. Aux termes de l’article L. 208 du livre de procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le remboursement des sommes dégrevées par l’administration fiscale est de droit. En l’absence de litige né et actuel opposant la société requérante au comptable concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l’administration de ces intérêts sont prématurées et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 5. il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la SARL MJB à hauteur de la somme de 159 438 euros. Article 2 : L’Etat versera à la SARL MJB la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MJB est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) MJB et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 9 décembre 2025.
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Chronologie de l'affaire
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TA3814 novembre 2025
DTA_2201528_20251114CAA139 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00368_20251209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORCA_25MA00368_20251209
Données disponibles
- Texte intégral