CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 24 février 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00375_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon : 1/ dans une requête n°2103001, d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Cabasse en date du 28 juin 2021, par lequel son emploi a été supprimé, ensemble la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le maire de Cabasse a rejeté son recours gracieux en date du 28 août 2021 ; 2/ dans une requête n° 2202130, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de Cabasse l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé, le titre exécutoire n° 000124 du 17 juin 2021 émis par la commune de Cabasse et notifié par le centre des Finances publiques du Luc-en-Provence le 18 juin 2021 pour un montant de 6 841, 29 euros pour obtenir le remboursement de salaires perçus indûment à la suite de sa mise en disponibilité, les saisies administratives à tiers détenteur émises par la direction départementale des Finances publiques du Var pour le recouvrement de cette créance, ainsi que la décision du 7 juin 2022 par laquelle le maire de Cabasse a rejeté son recours gracieux du 27 mai 2022 visant, d'une part, à ce qu'il motive sa décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 2 juillet 2021 contre l'arrêté du 17 juin 2021 précité, d'autre part, à ce qu'il exige du centre des Finances publique du Luc-en-Provence la main levée des saisies administratives émises en application du titre exécutoire du 17 juin 2021 précité. Par un jugement n°2103001-2202130 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B, représentée par Me Vincent, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 17 juin 2021. Elle soutient que : - le sursis à exécution doit être prononcé en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative - il existe des moyens sérieux d'annulation : vices de procédure et défaut de convocation régulière du conseil municipal ; s'agissant de l'arrêté de placement en disponibilité, il pouvait être pris sur le fondement d'une décision du comité médical qui faisait l'objet d'un recours devant le comité médical supérieur ; cette illégalité entache le titre exécutoire par voie de conséquence ; - l'arrêté de mise en disponibilité pour raison de santé est infondé ; - la commune n'était pas dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement ; - elle aurait dû continuer à percevoir son demi-traitement tant que le comité médical supérieur n'avait pas rendu son avis ; - une mise en disponibilité pour raison de santé ne peut pas concerner un agent révoqué ; - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 23 février 2024 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 17 juin 2021 émis à son encontre par la commune de Cabasse. 2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B ne paraît sérieux au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence des conséquences difficilement réparables qu'est susceptible d'entraîner l'exécution de ce jugement, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 24 février 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORCA_25MA00375_20250224
Données disponibles
- Texte intégral