CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 24 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA00390_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’informant de son signalement dans le système d’information Schengen. Par un jugement n° 2408412 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B..., représenté par Me Btihadi, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 13 janvier 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’une motivation contradictoire et d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’informant de son signalement dans le système d’information Schengen. Sur la régularité du jugement : En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, a expressément et suffisamment répondu aux moyens soulevés par M. B... dans sa demande de première instance. Si M. B... soutient que le jugement attaqué comporte une motivation contradictoire, ce moyen, qui met en cause le bien-fondé de ce jugement, est sans incidence sur sa régularité. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : M. B... se borne devant à la cour à faire état de sa durée de présence sans caractériser l’existence de liens privés et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses ni produire aucune nouvelle pièce. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 et 6 du jugement, qui ne sont à cet égard entachés d’aucune contradiction. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4, 7 et 9 à 11 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 mars 2026
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 avril 2025
ORTA_2408412_20250428CAA1324 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00390_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORCA_25MA00390_20260324