CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 11 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00392_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction définitive du territoire du 25 avril 2024. Par un jugement n° 2500217 du 17 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A, représenté par Me Mejeri, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 13 janvier 2025 ; Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction définitive du territoire du 25 avril 2024. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice aux points 3 à 5 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 11 juin 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1311 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00392_20250611
TA3817 mars 2026
DTA_2500217_20260317Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORCA_25MA00392_20250611