CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 10 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00426_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les titres de perception émis le 28 septembre 2021 lui réclamant le reversement des sommes de 500 euros, 750 euros et 900 euros au titre d'un trop perçu d'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Par une ordonnance n° 2404359 du 18 décembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance. Vu : - la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. B C pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 2. La requête d'appel de M. A n'a pas été présentée par un avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait cette obligation. 3. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Marseille, le 10 mars 2025. 2
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1310 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00426_20250310
TA7613 janvier 2026
ORTA_2404359_20260113Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORCA_25MA00426_20250310