CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 27 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00430_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ensemble l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2500059 du 31 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 11 mars 2025, M. A, représenté par Me Santoni, doit être regardé comme demandant à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 du préfet de la Corse-du-Sud ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité brésilienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, M. A faisait valoir, dans sa requête sommaire, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance du décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne, au demeurant inopérant, et de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens peuvent être regardés comme abandonnés dès lors qu'ils n'ont pas été repris dans le mémoire complémentaire. 3. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet n'était pas tenu d'examiner la possibilité de son admission exceptionnelle au séjour. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient, sans toutefois l'établir, être entré en France au cours de l'année 2020 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l'intéressé se prévaut de la présence à ses côtés de sa compagne, compatriote brésilienne, et de leurs deux enfants, il ne fait toutefois état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité dans des conditions normales. Le requérant, qui ne peut se prévaloir d'aucune insertion sociale en France, ne peut pas plus se prévaloir d'une particulière insertion professionnelle sur le territoire français, par la seule production d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 29 septembre 2023 dépourvu de toute signature, et d'une offre de contrat de travail établie le 18 janvier 2025, soit postérieurement à la date de la décision contestée. En outre, M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 27 mai 2025
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1327 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00430_20250527
TA8613 janvier 2026
DTA_2500059_20260113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORCA_25MA00430_20250527