CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00493_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2407362 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B, représentée par Me Rappa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que, la requérante justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, s'agissant des moyens invoqués par Mme B et tirés de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis, mais également de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 3 à 7 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Rappa. Fait à Marseille, le 9 juillet 2025
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORCA_25MA00493_20250709