CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 4 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00522_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCA Toulouse
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la directrice du centre de détention de Tarascon a refusé d'accorder à Mme C un permis de visite en faveur de M. B, en troisième lieu, d'enjoindre à cette autorité de délivrer le permis de visite sollicité dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à venir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans le même délai et sous la même astreinte et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à leur conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2203417 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, a annulé la décision de la directrice du centre de détention de Tarascon du 13 septembre 2022, en deuxième lieu, a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C et M. B, en troisième lieu, a condamné l'Etat à verser à Mme C et à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en dernier lieu, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme C et à M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2024 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme C et M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse, et R. 351-3. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Fait à Marseille, le 4 mars 2025 RP
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3125 juillet 2024
DTA_2203417_20240725CAA134 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00522_20250304
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORCA_25MA00522_20250304
Données disponibles
- Texte intégral