CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00605_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2405413 du 21 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mlik, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, protégé par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité nigériane, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A B, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant la juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 2 à 5 et 7 à 9 de son jugement, que le requérant ne critique pas au demeurant, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mlik. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 juin 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3524 avril 2025
DTA_2405413_20250424CAA1318 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00605_20250618
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORCA_25MA00605_20250618