CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00627_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté, non daté, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2402604 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B, représenté par Me El Attachi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 février 2025 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté non daté du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé de demande dudit titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité russe, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté non daté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément et suffisamment répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. Si celui-ci critique le bien-fondé des motifs retenus par le juge de première instance, une telle argumentation ne relève pas de la régularité du jugement attaqué mais de son bien-fondé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. B en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu'il a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, en soulignant que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 31 mai 2023 a été annulée par un jugement du 24 août 2023 du tribunal administratif de Caen, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté. 4. En deuxième lieu et d'une part, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n'a pas fait application de ces dispositions. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France pour la dernière fois le 16 avril 2017 sous couvert d'un visa C - Etats Schengen d'une durée de validité de 90 jours, et soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Cette présence n'est toutefois pas établie par les pièces versées au dossier, composées principalement de simples lettres, d'avis d'impôt à hauteur de zéro euro et de factures ne comportant pas de signature, ces documents ne pouvant permettre d'établir la présence de l'intéressé sur le sol français. S'il ressort des pièces du dossier que les parents et l'oncle de l'intéressé résident en France de manière régulière sous couvert de titres de séjour, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de considérer que celui-ci aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il ne peut se prévaloir d'une particulière insertion sociale sur le territoire français. M. B ne peut pas plus se prévaloir d'une particulière insertion professionnelle en France, par la seule production de promesses d'embauche établies par la société à responsabilité limitée (SARL) Les huîtres d'Issigny les 12 novembre 2019 et 22 octobre 2020 et par la société svtravaux les 22 mai 2023, 11 mars 2024 et 24 avril 2024, et d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu auprès de cette dernière société le 20 février 2025, ces deux derniers documents étant au demeurant postérieurs à la date de la décision contestée, laquelle, si elle ne comporte pas de date, a été réceptionnée par le requérant, selon ses dires, le 23 avril 2024. En outre, célibataire et sans charge de famille, M. B n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressé qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 juin 2025
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00627_20250618
TA1316 décembre 2025
ORTA_2402604_20251216Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORCA_25MA00627_20250618