CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00641_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2407279 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A, représenté par Me Quinson, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Quinson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment s'agissant de son insertion professionnelle ; - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'un motif exceptionnel lui ouvrant droit au séjour sur le fondement de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception d'inconventionnalité de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel se fonde cette décision, dès lors que cet article méconnaît la directive 2008/115/CE en ce qu'il ne prévoit pas précisément les " circonstances exceptionnelles " justifiant qu'un délai de départ volontaire soit prolongé en raison de " la durée du séjour et d'autres liens familiaux et sociaux " ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée en accordant un délai de départ volontaire de trente jours. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, en reprenant, les moyens invoqués devant les premiers juges. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément répondu aux moyens contenus dans la requête. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de ce que, d'une part, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour aurait été entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et, d'autre part, la décision fixant le délai de départ volontaire aurait été illégale par voie d'exception d'inconventionnalité dès lors que le préfet s'était fondé sur l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui-même contraire à la directive 2008/115/CE. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Quinson. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 juillet 2025 N° 25M00641
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Chronologie de l'affaire
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CAA1310 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00641_20250710
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORCA_25MA00641_20250710