CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00719_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2410744 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A, représenté par Me Said Soilihi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 février 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son parcours d'études ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 23 mai 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit, d'appréciation, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de fait qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présenté en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France de manière régulière le 28 août 2020, a obtenu des titres de séjour successifs portant la mention " étudiant " entre cette date et le 30 septembre 2024. L'intéressé indique avoir suivi, au titre de l'année scolaire 2020-2021, une formation en mathématiques et informatique, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il ait poursuivi dans cette voie et obtenu un diplôme à ce titre. Il a ensuite obtenu, le 11 septembre 2024, un diplôme de développeur intégrateur en réalisation d'applications web délivré par l'école 3W Academy, avant d'intégrer l'école Studi pour y suivre une formation de graduate monteur multimédia en alternance, et a bénéficié à ce titre d'un contrat d'apprentissage en qualité de Monteur audiovisuel auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Moula Club, daté du 13 mars 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A a également été accompagné " pour concrétiser une intention entrepreneuriale " par l'association Les Déterminés du 30 septembre 2024 au 31 mars 2025. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'échec de l'intéressé à poursuivre sa formation universitaire en mathématiques et informatique et à l'absence de cohérence dans ses changements d'orientation successifs, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement considérer que M. A n'établissait pas la réalité et le sérieux des études poursuivies. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 28 août 2020 sous couvert d'un visa valant premier titre de séjour portant la mention " étudiant ", et soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. L'intéressé, qui ne se prévaut d'aucune insertion sociale en France, ne peut, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, se prévaloir d'une particulière insertion professionnelle sur le territoire français, les quelques bulletins de paie produits au titre des mois de septembre à novembre 2024, dont certains sont postérieurs à la date de la décision contestée, ne pouvant permettre de caractériser une telle insertion. En outre, M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 juillet 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1325 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00719_20250725
TA7712 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORCA_25MA00719_20250725