CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00766_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2403725 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B..., représenté par Me Wathle, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier ; - l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La demande d’aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité albanaise, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. 2. Aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (...) ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement attaqué, lequel comportait les voies et délais de recours, a été notifié le 24 septembre 2024 à M. B..., par lettre recommandée, à l’adresse qu’il a indiquée au tribunal. Il a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 18 octobre 2024, dans le délai d’appel. Par une décision n° 2024/004628 du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle. Cette décision a été notifiée par courrier en recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée par le requérant, le 14 février 2025. 4. Dans ces conditions, à la date du 24 mars 2025 à laquelle la requête d’appel de M. B... a été enregistrée au greffe de la Cour, le délai d’un mois imparti par l’article R. 776-9 du code du code de justice administrative pour former appel était expiré. Par suite, la requête est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable, au sens du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, en conséquence, être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 septembre 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORCA_25MA00766_20250924