CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 21 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00774_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis, à la suite de la chute dont elle a été victime le 8 juillet 2023 sur le trottoir de la rue d'Orange à Marseille. Par une ordonnance n° 2409032 du 10 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme C, représentée par la SELARL Clémentine Henry Volfin avocats agissant par Me Clémentine Henry Voltin, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 10 février 2025 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le trou à l'origine de sa chute était important et constituait un défaut d'entretien normal ; - l'expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relève de la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence. La requête a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Fédi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. 2. Mme C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis, à la suite de la chute dont elle affirme avoir été victime le 8 juillet 2023, sur le trottoir de la rue d'Orange à Marseille. Par une ordonnance du 10 février 2025, dont Mme C interjette appel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise sollicitée ne présentait pas le caractère d'utilité exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors que les éléments produits par l'intéressée ne permettaient pas de justifier d'un lien de causalité entre le préjudice subi et l'ouvrage public. 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159). 4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique. 5. Mme C soutient avoir été victime d'une chute le 8 juillet 2023 en raison de la déformation du trottoir de la rue d'Orange à Marseille. A l'appui de ses dires, la requérante produit un constat d'huissier en date du 3 octobre 2023 qui mentionne , à l'endroit désigné par la requérante comme le lieu de la chute, la présence d'une irrégularité du trottoir, dont la profondeur peut aller jusqu'à environ 10 centimètres par endroits sans que le danger soit signalé, des photographies des lieux, des documents de nature médicale, des attestations de tiers témoins de sa chute, une attestation d'intervention établie par les marins-pompiers ainsi que des photographies de sa cheville. Ces éléments ne permettent d'exclure de façon manifeste ni que l'état du trottoir a été sans influence sur la chute de Mme C, ni que cet état serait constitutif d'un défaut d'entretien normal. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée est utile et Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une mesure d'expertise. En conséquence, l'ordonnance du 10 février 2025 doit être annulée et il y a lieu d'ordonner l'expertise demandée. Par contre, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2409032 du 10 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : Le docteur A B, centre hospitalier Louis Raffin, chemin Auguste Girard à Manosque 04101, est désigné pour procéder à une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par Mme C. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer le dossier médical de Mme C et tous les éléments relatifs aux soins reçus dans les suites de l'accident ; 2°) d'examiner Mme C, de recueillir ses doléances, d'indiquer la nature des séquelles qu'elle conserve en précisant si elles peuvent aussi résulter d'un état antérieur ou des modalités des soins reçus, et dans l'affirmative dans quelles proportions ; 3°) d'indiquer si son état est consolidé ou s'il est susceptible d'évoluer en amélioration ou en aggravation ; 4°) de déterminer, à la date de l'expertise, la durée du déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément subis par Mme C, à la suite de l'accident dont elle a été victime le 25 octobre 2019 ; 5°) de préciser les conséquences des séquelles sur son activité professionnelle ; 6°) de préciser la durée des incapacités temporaires en distinguant le cas échéant selon leur importance ; 7°) de dire si, et en quoi, l'état de santé de Mme C a nécessité l'aide d'une tierce personne, de quantifier le besoin en précisant s'il subsiste pour l'avenir et pour quelle durée ; 8°) d'évaluer le préjudice physique et psychique du fait des blessures subies sur une échelle de 1 à 7 ; 9°) d'évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent sur une échelle de 1 à 7 ; 10°) d'indiquer si des frais médicaux en lien avec l'accident sont restés à la charge de Mme C ou sont prévisibles pour l'avenir ; 11°) de donner son avis sur l'existence d'autres préjudices qui seraient allégués par l'intéressée (aménagement du logement, préjudice d'agrément, préjudice sexuel) ; 12°) plus généralement de faire toute observation de nature à éclairer le juge du fond éventuellement saisi sur les préjudices de Mme C. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre : - Mme C, - la métropole Aix-Marseille-Provence, - la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme dématérialisée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la métropole Aix-Marseille-Provence et au docteur A B. Fait à Marseille, le 21 mai 2025.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORCA_25MA00774_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel