CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00775_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2500335 du 17 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, M. B, représenté par Me Pintrel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2025 de la présidente du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 du préfet de la Corse-du-Sud ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 3° de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas cessé de remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-34 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas entendu fixer sa résidence permanente et régulière et le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B par une décision du 23 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en reprenant les moyens invoqués devant la première juge. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant la juge de première instance, par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Batia, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et à Me Pintrel. Fait à Marseille, le 16 juillet 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00775_20250716
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORCA_25MA00775_20250716