CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 30 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00867_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires de la copropriété 180° sud a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le maire de la commune du Lavandou a accordé à la société AIC Provence un permis de construire pour unun projet immobilier de 15 logements sur deux bâtiments en R+2 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement 2400305 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété 180° sud et la SARL RST Immobilier, représentés par Me Garry, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon, 2°) de faire droit à sa demande de première instance, 3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 7 février 2025, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété 180° sud tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le maire de la commune du Lavandou a accordé à la société AIC Provence un permis de construire pour un projet immobilier de 15 logements sur deux bâtiments en R+2 ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret 2022-929 du 24 juin 2022 : " les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". L'article 3 du décret du 24 juin 2022 précité dispose : " Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ". 4. D'une part, la commune du Lavandou est au nombre des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l'article 232 du code général des impôts. D'autre part, la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le maire de la commune du Lavandou a accordé à la société AIC Provence un permis de construire pour un projet immobilier de 15 logements sur deux bâtiments en R+2 ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux a été enregistrée devant le tribunal administratif de Toulon le 29 janvier 2024. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Toulon en litige a été rendu en premier et dernier ressort. Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi du syndicat des copropriétaires de la copropriété 180° sud dirigé contre ce jugement. 5. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat la requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété 180° sud. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier du syndicat des copropriétaires de la copropriété 180° sud est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au syndicat des copropriétaires de la copropriété 180° sud et à la SARL RST Immobilier. Fait à Marseille, le 30 avril 2025. nb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORCA_25MA00867_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel