CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 18 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00871_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) " Croisette 67 " a demandé au tribunal administratif de Nice de statuer sur un litige l'opposant à la société d'économie mixte locale " Eaux de Mouans ", relatif au recouvrement de créances concernant des factures d'eau. Par une ordonnance n° 2501533 du 25 mars 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, la SCI " Croisette 67 " fait appel devant la Cour de l'ordonnance du 25 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de la SCI " Croisette 67 ", qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, portant sur un litige l'opposant à la société d'économie mixte locale " Eaux de Mouans ", relatif au recouvrement de créances concernant des factures d'eau, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de la SCI " Croisette 67 " est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal a jugé qu'un litige né des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers ne relève pas de la compétence des juridictions administratives. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI " Croisette 67 " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière " Croisette 67 ". Fait à Marseille, le 18 juin 2025 jpl
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00871_20250618
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORCA_25MA00871_20250618
Données disponibles
- Texte intégral