CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00930_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I/ La société civile immobilière (SCI) Sanssoucis a demandé au tribunal administratif de Rennes lequel a transmis sa demande au tribunal administratif de Toulon, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires résultant du rehaussement de son bénéfice imposable au titre de l’année 2015. II/ Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie, au titre de l’année 2015, en tant qu’associée de la SCI Sanssoucis. Par un jugement n° 2303173, 2300341 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme C..., représentée par Me Loup, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 février 2025 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a un intérêt lui donnant la qualité pour agir ; - la jonction d’instance opérée par le tribunal administratif de Toulon pour statuer par un seul jugement justifie la motivation par référence par elle-même, de sa demande devant cette juridiction; - les redressements ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Madame C..., associée majoritaire de la SCI Sanssoucis, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 février 2025 par lequel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015. 2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 3. Aux termes de l’article R 411-1 du code de justice administrative « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 4. La demande de première instance de Mme Mme C..., qui ne soulevait aucun moyen propre, se bornait à rappeler l’introduction par la SCI Sanssoucis, dont elle était associée, d’une demande de décharge des impositions mises à sa charge. A supposer même que Mme C... doive être regardée comme ayant entendu motiver sa requête par référence à la requête n° 2203173, elle n’a pas joint une copie de celle-ci avant l’expiration des délais de recours contentieux, de sorte que la motivation par référence ne pouvait être admise. Par suite c’est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande, la circonstance qu’il ait joint les deux instances étant à cet égard sans incidence. 5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C... est manifestement dépourvue de fondement. Celle-ci doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme C... tendant à l’allocation de frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 6 octobre 2025.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10716 juin 2025
DTA_2303173_20250616TA3129 juillet 2025
DTA_2203173_20250729CAA136 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00930_20251006
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORCA_25MA00930_20251006