CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 22 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25MA00965_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud et M. B... A..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du 17 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé les termes du contrat type de mise à disposition de postes à quai du port de plaisance et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200686 du 10 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, L’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud et M. B... A..., représentés par la SELARL Benjamin Boiton Avocat, agissant par Me Boiton, demandent à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2200686 du tribunal administratif de Toulon du 10 février 2025 ; 2°) d’annuler la délibération n° 2022/14/016 du conseil municipal de Grimaud en date du 17 janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Grimaud, représentée par la SELARL Genesis avocat, agissant par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des intimés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 10 avril 2026, l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud et M. B... A... déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, la commune de Grimaud déclare prendre acte du désistement et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud et M. B... A... confirment leur désistement d’instance et concluent au rejet des conclusions présentées par la commune de Grimaud au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Eu égard aux termes du mémoire enregistré le 10 avril 2026, l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud et M. B... A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud et de M. B... A..., ensemble, le paiement à la commune de Grimaud d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud et de M. B... A.... Article 2 : L’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud et M. B... A... verseront, ensemble, la somme de 1 000 euros à la commune de Grimaud en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud, à M. B... A... et à la commune de Grimaud. Fait à Marseille, le 22 avril 2026.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8629 avril 2025
DTA_2200686_20250429CAA1322 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00965_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORCA_25MA00965_20260422