CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00988_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 16 septembre 2024 lui retirant son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2403444 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 4 mai 2025, M. B, représenté par Me Daudé-Maginot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2025 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Var du 16 septembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Var d'examiner sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil. Il soutient que : - La décision portant retrait du titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - Le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; - Le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande ; - L'arrêté du préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant que le requérant justifie des conditions lui permettant de prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité congolaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Var du 16 septembre 2024 lui retirant son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par M. B dans sa demande et ses mémoires de première instance. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions dont le préfet a fait application, fait état des conditions d'entrée et de séjour du requérant, précise que le lien conjugal entre M. B et son épouse de nationalité française a été rompu, fait état de sa situation privée et familiale et de ce que la décision ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, une décision portant obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen, en ce que le préfet n'aurait pas procédé à la vérification du droit au séjour de M. B, ou de ce qu'il serait entaché d'un défaut de motivation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait examiné sa situation au titre de ces dispositions dans l'arrêté contesté qui porte retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. A cet égard, la circonstance qu'il a déposé une demande d'autorisation de travail le 16 avril 2025, postérieurement à l'arrêté litigieux, est au demeurant sans incidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B est entré en France le 24 octobre 2022, dans des conditions régulières. Il a obtenu une carte de séjour d'un an en raison de son mariage avec une ressortissante française. Il n'est toutefois pas contesté que les époux ont divorcé le 7 septembre 2022 et que le lien conjugal avec cette dernière a été rompu. Célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté litigieux, M. B ne fait pas état de l'existence en France de liens suffisamment anciens, stables et intenses. Il ne justifie pas plus d'une insertion professionnelle suffisante par la production d'un contrat de travail et d'un avenant en tant qu'employé de restauration. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Daudé-Maginot. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 11 septembre 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1311 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORCA_25MA00988_20250911