CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 25 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01036_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 5 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300124 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, enjoint au préfet de la Haute-Corse d'examiner la demande de titre de séjour de M. A et dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour de rejeter " dans toutes ses conclusions, le recours formé par M. C A ". Il soutient que la situation de l'intéressé a été régularisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. B pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter après expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. M. A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 5 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300124 du 28 février 2025, dont le préfet de la Haute-Corse relève appel, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite attaquée. 3. Pour annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, le tribunal administratif s'est fondé sur son défaut de motivation, motif qui n'est pas contesté en appel. Tirant les conséquences de cette annulation, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Corse d'examiner la demande de titre de séjour de M. A et dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et rejeté le surplus des conclusions de la requête. 4. Par son appel, le préfet de la Haute-Corse, alors même qu'il ne demande pas l'annulation du jugement du 28 février 2025, doit être regardé comme sollicitant qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de première instance. Toutefois, le récépissé de demande de titre de séjour, autorisant l'intéressé à travailler, délivré le 5 mars 2024 par le préfet de la Haute-Corse, s'il rend sans objet l'injonction du tribunal de " délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ", ne prive pas d'objet la demande de M. A de délivrance d'un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du préfet de la Haute-Corse, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Corse est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à M. C A. Fait à Marseille, le 25 juin 2025.ot
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10126 mai 2025
DTA_2300124_20250526CAA1325 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01036_20250625
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORCA_25MA01036_20250625