CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 30 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01048_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Le Monêtier-les-Bains a délivré à la SCI le Whymper Lodge un permis de construire deux bâtiments de 18 logements sur un terrain situé route de Rochebrune et d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Le Monêtier-les-Bains a délivré à la SCI le Whymper Lodge un permis de construire modificatif. Par un jugement 2109211 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, sous le n° 2501048, M. A, représenté par Me Fiat, demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 février 2025, de faire droit à sa demande de première instance, et de mettre à la charge de la commune de Le Mônetier Les-Bains et de la SCI le Whymper Lodge la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement 2109211 du 25 février 2025, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Le Monêtier-les-Bains a délivré à la SCI le Whymper Lodge un permis de construire deux bâtiments de 18 logements sur un terrain situé route de Rochebrune et de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de Le Monêtier-les-Bains a délivré à la SCI le Whymper Lodge un permis de construire modificatif. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande tendant à l'annulation du permis de construire 30 avril 2021, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " () les permis construire () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). Pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, le jugement contre un permis de construire modificatif obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache. 4. La commune de Le Monêtier-les-Bains ayant été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l'article 232 du code général des impôts, par le décret susvisé du 25 août 2023, le jugement du tribunal administratif de Marseille intervenu le 25 février 2025, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort. 5. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Marseille, le 30 avril 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1330 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01048_20250430
TA0620 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORCA_25MA01048_20250430
Données disponibles
- Texte intégral