CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01054_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui attribuer une pension militaire de retraite. Par une ordonnance n° 2409257 du 21 novembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B... demande à la Cour d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui accorder une pension militaire de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. C... pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents de (…) cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». 3. Par l’ordonnance attaquée du 21 novembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande de M. B... au motif que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Dans la présente requête, l’appelant, qui ne conteste pas le motif d’irrecevabilité opposé à bon droit par le premier juge, se borne à demander à la Cour de lui accorder le bénéfice d’une pension militaire de retraite. Or, M. B... ne présente aucune conclusion en annulation ni indemnitaire au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 et ne peut être ainsi soumise à l’appréciation du juge administratif qui ne peut faire œuvre d’administrateur. Ainsi, M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, laquelle n’est, en tout état de cause, pas régularisable en appel. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... B.... Article 2 : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Marseille, le 29 octobre 2025.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01054_20251029
TA955 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORCA_25MA01054_20251029
Données disponibles
- Texte intégral