CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01068_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2405047 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et un document l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le jugement et l'arrêté sont entachés d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 août 2024 lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par M. B dans sa demande de première instance. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité. 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire vise les textes dont le préfet a fait application, rappelle le parcours et les conditions de séjour de M. B en France, fait état de son mariage avec une ressortissante française, précise qu'il ne justifie pas de motifs d'admission exceptionnelle au séjour ni être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Il précise également qu'un refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au contraire de ce que soutient M. B, la motivation de l'arrêté litigieux ne repose pas sur sa seule entrée irrégulière. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est borné à solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant d'ailleurs pas examiné d'office sa demande sur ce fondement. Il n'a pas plus déposé de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du fichier AGDREF, que M. B est entré en France en 2012 de manière irrégulière. S'il justifie de la signature d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante de nationalité française, le 10 octobre 2019, avec laquelle il s'est marié le 27 novembre 2020, les pièces produites, essentiellement des relevés bancaires, des factures d'énergie, des courriers d'assurance maladie, des quittances de loyer, ne permettent pas d'établir la réalité de la vie commune. Sans enfant, il ne justifie de l'existence d'aucun autre lien sur le territoire français, ni être dépourvu de tout lien privé ou familial dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 9 juillet 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA139 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01068_20250709
TA3013 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORCA_25MA01068_20250709