CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01080_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 24 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a renvoyé l'affaire n° 2500646 par laquelle M. A B réclame la révision de son affaire. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, et des mémoires enregistrés les 28 avril 2025 et 13 mai 2025, et des pièces enregistrées les 16 mai 2025, 12 juin 2025 et 1er juillet 2025, ainsi que des mémoires enregistrés les 12 juin 2025 et 1er juillet 2025, M. B sollicite la révision de son affaire, sa réintégration, la reconstitution de sa carrière, le paiement de ses salaires, primes et bonifications. Il soutient qu'à la demande son conseil, il n'a pas assisté à l'audience devant le tribunal, " le conseil de révocation n'est pas conforme ", " en troisième lieu, la CCI n'a jamais dit. (illisible) ", sa culpabilité n'est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par l'ordonnance du 24 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a regardé la demande de M. B comme étant dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 avril 2024 rejetant sa demande tendant à voir condamner la chambre de commerce et de l'industrie (CCI) de Corse à lui verser la somme de 107 306,53 euros avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa requête préalable. Toutefois, la demande de M. B ne cite pas ce jugement qu'il n'a pas joint, ne lui porte aucune critique, et ne sollicite pas la condamnation pécuniaire de la chambre de commerce et d'industrie. En revanche, il a joint à sa demande le jugement du 13 avril 2017 rejetant la demande d'annulation de sa révocation, l'arrêt de la cour administrative d'appel du 10 juillet 2018 rejetant son appel, et l'arrêt du Conseil d'Etat refusant d'admettre son recours en cassation. Par ailleurs, il indique former " un recours en révision " et communique également la décision de révocation dont il a fait l'objet. En conséquence, c'est à tort que la présidente du tribunal administratif de Bastia a transmis à la Cour ce qu'elle a regardé comme un appel, alors qu'il ressort clairement et expressément de la demande de M. B qu'il sollicite la " révision " de son affaire, qui ne peut relever que du Conseil d'Etat, aux termes des dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative. 3. L'ordonnance du 24 juin 2025 ne peut dès lors qu'être annulée. Il y a lieu pour la Cour, de statuer par la voie de l'évocation. 4. Aux termes de l'article R 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 5. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. ". 6. Pour demander la révision de son affaire, M. B invoque la circonstance que " sur les conseils de mes avocats, je n'ai pas pu assister aux audiences ", que " le courrier de convocation n'est pas conforme : aucune référence au statut et en l'article 36 du statut pour justifier la sanction " ; il invoque également un autre défaut de procédure ayant abouti à la sanction de révocation, et enfin son " innocence ". Ainsi, il n'invoque aucun moyen susceptible de se rattacher aux motifs invocables à l'appui d'une demande de révision de l'article R. 834-1 du code de justice administrative précité. N'invoquant que des moyens inopérants, la requête présentée par M. B devant le tribunal administratif n'était pas motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et était donc, pour ce motif, irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est irrecevable, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance du 24 avril 2025 de la présidente du tribunal administratif de Bastia est annulée. Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la chambre de commerce et de l'industrie de Corse. Fait à Marseille, le 3 juillet 2025. ot
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA133 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01080_20250703
TA778 avril 2026
ORTA_2500646_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORCA_25MA01080_20250703
Données disponibles
- Texte intégral