CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01141_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 22 novembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2403987 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B..., représenté par Me Maeva, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 28 mars 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 22 novembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation ; Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le recours en appel de M. B... contre la décision de refus d’aide juridictionnelle du bureau d’aide juridictionnelle a été rejeté par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Marseille du 9 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 22 novembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans. En premier lieu, l’arrêté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a fait application, fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de M. B..., précise qu’il n’a pas donné suite à ses démarches de régularisation et qu’il peut faire l’objet, dans ces conditions, d’une décision portant obligation de quitter le territoire sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté fait par ailleurs état de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté. En second lieu, s’agissant du moyen invoqué par M. B... tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire national méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a été précédemment invoqué en première instance, à l’appui duquel le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 8 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Maeva. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 18 novembre 2025
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01141_20251118
TA3416 avril 2026
DTA_2403987_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORCA_25MA01141_20251118